Protection de la confidentialité dans les procédures de prévention des entreprises en difficulté

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019 n°17-18049, vient de réaffirmer le principe de confidentialité dans les procédures de prévention pour les entreprises en difficulté.

Cette décision fait suite, à la publication par une société éditrice d’un site d’informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises pour ses abonnés, d’un article commentant l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc.

Cette société éditrice a, par la suite, diffusé divers articles relatant l’évolution des procédures en cours, exposant les négociations engagées avec les créanciers des sociétés du groupe et citant des données chiffrées sur la situation financière de ces sociétés du même groupe.

Ces publications étant de nature à causer un préjudice considérable aux sociétés du groupe en difficulté ainsi qu’aux parties appelées aux procédures de prévention, les sociétés ont saisi le Juge des référés pour faire supprimer les articles litigieux et obtenir l’interdiction de la publication de nouveaux articles.

Il faut rappeler que lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés d’ordre économique, il est possible de tenter de régler ses difficultés à l’amiable, par une négociation avec les créanciers de l’entreprise.

Il existe plusieurs procédures (mandat ad hoc, conciliation) qui permettent de favoriser la négociation et l’aboutissement d’accords avec les créanciers avant que l’entreprise ne soit en cessation des paiements avérée.

Afin d’encourager les créanciers à accepter la négociation, mais aussi dans un souci de ne pas ébruiter les difficultés de l’entreprise, ces procédures de prévention sont protégées, en principe, par la confidentialité prévue par l’article L. 611-15 du code de commerce, qu’il s’agisse d’une conciliation ou d’un mandat ad hoc. Cette confidentialité est notamment applicable à toute personne appelée à la procédure ou qui, par ses fonctions, a eu connaissance des informations communiquées à cette occasion.

La décision rendue par la Cour de cassation, adopte les motifs de la Cour d’appel qui a écarté le principe de la liberté de la presse lorsque les articles publiés divulguent des détails de procédures de prévention qui – précise-t-elle – ne s’inscrivent pas dans « un objectif légitime d’information du public sur une question d’intérêt général », mais visent à satisfaire les intérêts d’un public spécialisé, au regard du préjudice considérable que risque de causer les publications aux débiteurs et parties appelées à négocier et du risque de compromettre gravement le déroulement et l’issue de la procédure.

Cette décision doit être saluée en ce qu’elle met en avant la protection accordée pour ces procédures par la confidentialité qui vient protéger tant l’entreprise en difficulté pour que ses clients ou fournisseurs ne soient pas alarmés hâtivement sur sa fragilité que les créanciers qui consentent à engager la négociation amiable.

Cette décision est rassurante sur la sécurité accordée à l’entreprise et ses interlocuteurs en négociation ; elle encourage la prévention et doit permettre d’éviter des procédures plus contraignantes à terme.