Accord de conciliation et protection de l’associé minoritaire en restructuration
Accord de conciliation et protection de l’associé minoritaire en restructuration
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 novembre 2025, 24-15.730, Publié au bulletin
Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés, la procédure de conciliation constitue un outil privilégié pour rechercher une solution amiable avec ses créanciers et partenaires financiers, sous l’égide d’un conciliateur.
Une fois un accord trouvé, celui-ci peut être homologué par le tribunal, ce qui lui confère force exécutoire et renforce sa sécurité juridique.
Dans l’esprit de nombreux dirigeants et investisseurs, cette homologation est souvent perçue comme une validation définitive de l’opération.
Pourtant, une jurisprudence récente rappelle que l’homologation d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la protection des associés minoritaires lorsque l’accord porte atteinte à leurs droits et à l’intérêt de la société.
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La conciliation permet à l’entreprise en difficulté de négocier, dans un cadre confidentiel, un accord portant notamment sur :
• le rééchelonnement de la dette,
• l’entrée de nouveaux investisseurs,
• la restructuration du capital,
• l’adaptation de la gouvernance.
Ces négociations sont généralement conduites par les dirigeants et les associés majoritaires, en lien avec les partenaires financiers.
Les associés minoritaires, bien que juridiquement concernés, disposent d’un pouvoir limité dans la définition de ces accords, pour ne pas dire qu’ils en seront exclus lorsqu’ils s’inscrivent dans un contexte de différend entre associés.
Ils peuvent ainsi se retrouver liés par des décisions dont ils n’ont pas réellement maîtrisé les conséquences.
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L’opération « coup d’accordéon » : un mécanisme à fort impact capitalistique
Dans le cadre des restructurations, il est possible de recourir à une opération dite « coup d’accordéon », consistant en :
1. une réduction du capital social, parfois jusqu’à zéro,
2. suivie d’une ou plusieurs augmentations de capital, parfois réservées à un cercle limité d’associés ou d’investisseurs, ce qui peut entraîner une dilution sélective des autres associés.
Ce mécanisme permet de recapitaliser rapidement l’entreprise.
Il entraîne toutefois une modification profonde de la répartition du capital et des droits de vote, pouvant conduire à une dilution massive des participations existantes.
Lorsqu’elle est mal encadrée, l’opération d’accordéon peut devenir un outil de marginalisation des minoritaires.
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Une affaire révélatrice : une restructuration fondée sur une information erronée
Dans une affaire récente jugée par la Cour de cassation, une société avait conclu un protocole de conciliation homologué par le tribunal.
Ce protocole prévoyait une opération d’accordéon comprenant :
• une réduction du capital,
• suivie d’augmentations dont une réservée à un groupe restreint d’associés.
L’ensemble de l’opération reposait sur une présentation erronée de la situation financière de la société.
En conséquence, l’associé historique s’est trouvé massivement dilué (participation réduite à 0,01%), sans bénéficier d’aucune contrepartie financière, tandis que certains associés étaient préservés.
La restructuration était présentée comme indispensable à la survie de l’entreprise.
En réalité, elle avait également pour effet d’organiser un déséquilibre durable entre associés.
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La position de la Cour de cassation : l’homologation ne neutralise pas l’abus
Les dirigeants soutenaient que l’homologation du protocole empêchait toute contestation ultérieure.
La Cour de cassation a rejeté cette analyse.
Elle a jugé que :
➡️ Un protocole de conciliation homologué peut caractériser un abus de majorité lorsqu’il est fondé sur une information financière inexacte et conduit à favoriser certains associés au détriment des autres.
La Haute juridiction rappelle ainsi que :
• l’homologation ne vaut pas validation automatique des effets économiques de l’accord,
• elle ne prive pas les associés de leurs moyens d’action,
• elle ne fait pas obstacle au contrôle du respect de l’intérêt social.
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L’intérêt social ne se confond pas avec l’intérêt des majoritaires
Cette décision illustre un principe fondamental du droit des sociétés :
👉 L’intérêt de la société ne saurait être confondu avec celui d’un groupe d’associés dominants.
Le traitement des difficultés d’une entreprise doit ainsi être conduit avec vigilance, afin de ne pas défavoriser un associé qui se trouverait intégralement lésé par une restructuration ne répondant pas exclusivement à l’intérêt social.