Incompétence du tribunal de commerce et nullité de la procédure collective d’un exploitant agricole

Incompétence du tribunal de commerce et nullité de la procédure collective d’un exploitant agricole
CA Riom, 04-03-2026, n° 25/01702

La détermination de la juridiction compétente en matière de procédures collectives suppose, en amont, une qualification rigoureuse de l’activité exercée par le débiteur. Un arrêt récent de cour d’appel en offre une illustration particulièrement éclairante à propos d’une activité d’élevage d’animaux.

En l’espèce, des créanciers impayés ont saisi le tribunal de commerce aux fins de voir ouvrir une procédure collective, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’exploitant.

Celui-ci a interjeté appel en soutenant que son activité relevait du domaine agricole, de sorte que seul le tribunal judiciaire était compétent pour connaître de la procédure collective.

La cour d’appel fait droit à cette analyse.

Elle rappelle, en premier lieu, que les activités agricoles se définissent, au sens du code rural et de la pêche maritime, comme celles correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal. Ce critère, central en droit rural, implique une intervention active dans les différentes étapes de la vie de l’animal : reproduction, gestation, naissance et croissance.

Appliquant ces principes, la cour procède à une analyse concrète de l’activité exercée. Elle relève que l’entrepreneur organisait la reproduction de ses animaux, suivait les gestations, assurait les mises bas et élevait les animaux avant leur cession. Elle souligne également les éléments objectifs corroborant cette qualification : affiliation à la MSA, déclarations administratives en qualité d’éleveur, autorisations préfectorales, suivi vétérinaire des cycles de reproduction et traçabilité des naissances au sein de l’élevage.

Elle en déduit que l’activité exercée présente un caractère agricole par nature, dès lors qu’elle repose sur la maîtrise du cycle biologique animal. La vente des animaux apparaît ainsi comme le prolongement de l’activité de production, et non comme une activité commerciale autonome.

La conséquence est déterminante sur le plan procédural. La cour constate l’incompétence du tribunal de commerce pour ouvrir la liquidation judiciaire et prononce la nullité du jugement en toutes ses dispositions, avec renvoi devant le tribunal judiciaire compétent.

Cette décision est l’occasion de rappeler que les procédures collectives applicables aux exploitants agricoles présentent des spécificités importantes. Elles s’inscrivent notamment dans un cadre où la recherche d’une solution amiable est centrale, avec l’existence de mécanismes de conciliation préalable adaptés aux difficultés du monde agricole et relèvent du Tribunal judiciaire.

Par ailleurs, même au sein même des nouvelles juridictions compétentes en matière économique : les tribunaux des activités économiques, la connaissance des enjeux propres à cette activité est assurée par la présence de juges issus du monde agricole, permettant une appréhension plus fine des réalités de terrain.

Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt souligne ainsi l’importance d’une analyse précise de la nature de l’activité exercée. En présence d’activités susceptibles de qualification hésitante, la distinction entre activité agricole et activité commerciale doit être opérée à partir de la réalité concrète de l’exploitation.

C’est précisément à cet endroit que se joue une partie essentielle de la stratégie en droit des entreprises en difficulté.
Qualifier, comprendre, replacer l’activité dans sa réalité économique : autant d’étapes qui conditionnent non seulement la compétence juridictionnelle, mais aussi l’efficacité des solutions à mettre en œuvre.